Le mois de mai soulève chaque année des questions sur les jours fériés, les ponts et la journée de la solidarité. A l’occasion de l’Ascension et en prévision de la Pentecôte, Me Nadia Belaïd, avocate au barreau de Paris, apporte des éclaircissements pour les salariés.
Commençons par les salariés qui ne profitent pas de ces quelques jours de repos printaniers car ils doivent travailler les jours fériés. Ces derniers sont officiellement listés par l’article L3133-1 du Code du travail : il y en a 11 au total dans l’année, dont le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte (et davantage pour l’Alsace-Moselle et les Dom-Tom notamment). Ce sont des fêtes légales d’ordre public, souligne Me Nadia Belaïd, avocate au barreau de Paris intervenant en droit du travail : « On ne peut donc pas y déroger, même si les deux parties, employeur et employés, sont d’accord. Mais l’article L3164-8 du Code du travail dispose qu’il existe des secteurs pouvant déroger à la règle des jours fériés non travaillés : les salariés peuvent alors mener à ce moment-là une activité professionnelle dans des domaines comme la santé, l’hôtellerie-restauration, la boulangerie, etc. Le Code du travail ne prévoit pas une majoration des rémunérations ces jours-là, sauf pour le 1er mai. Ce sont les conventions collectives et les accords d’entreprise qui proposent éventuellement des indemnités en plus du salaire habituel. »
La question des ponts
L’avocate indique que le Code du travail ne prévoit rien en matière de ponts : s’il existe des dispositions, elles relèvent d’accords d’entreprise ou de conventions collectives. Et ces jours sont traités de la même manière que des congés payés, c’est-à-dire que l’employeur peut fixer les moments où les salariés doivent (ou pas) prendre des vacances. Ainsi, il peut refuser un pont à un collaborateur (sous réserve des dispositions légales et des règles en vigueur dans l’entreprise). Mais il peut aussi l’imposer en fermant l’entreprise à ce moment-là. Cependant, les employés ne sont pas obligés de poser un jour de congé. Dans le cadre de l’interruption collective du travail, il s’agit d’heures « récupérables », selon l’article L3121-50 du Code du travail, note Me Nadia Belaïd : « Pour rattraper ces heures chômées, les collaborateurs qui le souhaitent doivent alors travailler un peu plus pendant plusieurs jours sans être payés au tarif des heures supplémentaires. »
Lundi de Pentecôte et journée de la solidarité
L’avocate fait, enfin, une mise au point sur le lundi de Pentecôte et la journée de solidarité : cette dernière a été instaurée par la loi du 30 juin 2004 et elle permet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Ce lundi est souvent associé à la journée de solidarité, mais ce n’est pas automatique ni obligatoire : « la mesure qui vise à faire travailler un jour de plus les salariés par solidarité avec les personnes âgées et/ou handicapées peut très bien concerner un autre jour dans l’année, sauf le 1er mai. Et elle peut être fractionnée, donc répartie sur plusieurs journées : par exemple 7 fois une heure. De plus, pour les personnes à temps partiel, la contribution est proportionnelle au nombre d’heures travaillées. Ainsi quelqu’un qui est à mi-temps n’est « redevable » que de 3,5 heures. » Pendant cette journée, par solidarité, les salariés travaillent sans être rémunérés et les employeurs s’acquittent de la contribution solidarité autonomie (CSA). « L’entreprise doit préciser à ses collaborateurs quelle est la date choisie pour la journée de solidarité et les informer si elle est appliquée dans sa version fractionnée, en le mentionnant sur la fiche de paie« , précise Me Nadia Belaïd. Elle ajoute que « si un actif change d’employeur en cours d’année et qu’il a déjà effectué la journée de la solidarité dans son poste précédent, il n’a pas à la refaire. »
Autre cas de figure, si le salarié a 2 emplois : « Si c’est un temps plein plus un temps partiel, cette journée ne le concerne qu’une seule fois, pour son temps plein. S’il cumule plusieurs temps partiels, c’est le prorata qui s’applique. Enfin, si un salarié, qui n’était pas en emploi auparavant, est embauché après la date de la journée de solidarité prévue dans sa société, il ne l’effectuera pas pour cette année civile. S’il est recruté avant, il l’effectue en entier, il n’y a pas de proratisation. »
A noter, pour ceux qui veulent déjà anticiper sur l’an prochain, que les jours fériés tomberont plutôt mieux qu’en 2022 : lundi pour les 1er et 8 mai ainsi que Noël 2023, ou encore vendredi pour le 14 juillet.